Dans la vague de nominations, l’Autorité de régulation des télécommunications (Artp) a un nouveau Dg. Sauf que du côté de l’association des usagers des Tic (Asutic), on estime que le procédé est une violation des textes en vigueur.
(Cio mag) – Dans un communiqué, l’Association rappelle que l’Artp, créée par la Loi n°2001-15 du 27 décembre 2001 portant code des télécommunications, est une institution publique chargée d’établir et de préserver dans le secteur des télécommunications, un environnement économique sain et concurrentiel au bénéfice de tous les acteurs impliqués, des utilisateurs et de l’État. « Elle est devenue une autorité administrative indépendante depuis la Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, qui a abrogé et remplacé la Loi de 2001, pour mettre le cadre juridique régissant le secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication en conformité avec le droit communautaire UEMOA/CEDEAO. Les textes communautaires relatif au secteur des télécommunications comportent des dispositions non équivoques, qui visent à garantir l’indépendance de l’ARTP aussi bien du pouvoir politique, du secteur privé que de tout groupe de lobbying », lit-on dans le document.
À cet effet, poursuit la source, l’article 11 de l’acte additionnel A/SA 1/01/07 de la CEDEAO et l’article 4 de la Directive N° 01/2006/CM/UEMOA disposent que les États membres garantissent l’indépendance des autorités de régulation vis-à-vis du pouvoir politique et de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de télécommunications et de toutes les organisation intervenant dans le secteur, en faisant en sorte que ces autorités soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes.
À cette fin, souligne l’Asutic, l’article 4, alinéa 6, de la Directive de l’UEMOA et l’article 4, alinéa b5, de l’Acte additionnel de la CEDEAO énoncent très clairement, que le recrutement des membres des organes décisionnels à travers une procédure transparente d’appel à candidature sur la base de compétences et de qualifications professionnelles avérées.
« Ces normes communautaires n’ont pas, cependant, fait l’objet d’une transposition fidèle, dans la législation nationale du Sénégal. En effet, aussi bien à l’article 164 du Code portant Code des Télécommunications de 2011 que dans celui 237 de 2018, il est indiqué que le Directeur général de l’ARTP, est nommé par décret. En outre, l’article 2 du Décret 2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l’ARTP indique que l’ARTP est rattachée à la Présidence de la république. Il n’existe pas ainsi, en droit national, une disposition expresse garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur General de l’ARTP est à l’abri de toute pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions de régulation qui lui sont soumises », fustige l’Asutic.
Violation des textes communautaires
Poursuivant, l’Asutic indique que dur le fondement de ces dispositions légales et règlementaires, non conformes aux textes communautaires, le Directeur Général de l’ARTP est non seulement nommé par décret, sans aucune procédure de recrutement par d’appel à candidature, mais pire encore, il est placé sous l’autorité du Président de la République, donc sous l’influence directe du pouvoir politique. Un manquement de l’État du Sénégal à ses obligations en vertu du droit communautaire UEMOA/CEDEAO. « L’article 4.I du Traité révisé de la CEDEAO proclame que les États membres affirment et déclarent leur adhésion au principe de « reconnaissance et de respect des règles et principes juridiques de la Communauté ». En sus, l’article 5.3 dispose « Chaque État membre s’engage à honorer ses obligations aux termes du présent Traité et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté ». Les actes additionnels de la CEDEAO s’imposent aux États membres par conséquent respecter ses obligations signifie, d’une part, qu’ils sont d’application immédiate, et d’autre part, que chaque État doit prendre des dispositions pour rendre inapplicables ses lois nationales contraires au droit communautaire.. ».