Droit de l’Intelligence Artificielle au Bénin

  • Par CIO MAG
  • 7 octobre 2022
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Si aucun texte spécifique ne s’applique à l’Intelligence Artificielle (IA) en tant que tel, pour autant le droit positif n’est pas dénué de ressources pour encadrer celle-ci.

En effet, non seulement le droit commun a vocation à s’appliquer à l’IA. Mais en outre, le législateur a adopté certaines dispositions spécifiques qui, même si elles ne visent pas nommément « l’intelligence artificielle », s’appliquent en réalité bien à elle. Aussi, l’exercice consistera pour tout praticien confronté à une problématique soulevée par une IA, à identifier dans la (les) branche(s) du droit sollicité (s), les éventuelles dispositions spécifiques qui, en dehors du droit commun, trouveront à s’appliquer à l’IA.      

L’auteur a donc regroupé, ci-après, une série de références à des textes issus de ces différentes branches du droit, non exhaustives et amenées à être en constante évolution. Les textes recensés ci-après ne présentent aucun caractère exhaustif. Ils sont présentés par branche du droit, que le praticien devra naturellement approfondir en se reportant ensuite utilement à la branche considérée, qu’il examinera entièrement pour y déceler toutes les règles susceptibles de s’appliquer à son cas.  

Droit civil (Code civile applicable au Bénin)

D’une part, le régime de responsabilité délictuelle (C. civ. art. 1384), tant fondé sur la faute de l’auteur du dommage que sur le fait de la chose dont celui-ci est le gardien peut s’appliquer à l’IA. Conformément au droit positif de la responsabilité du fait des choses, le gardien sera responsable des dommages causés par le robot. Les robots actuels ne disposant pas d’une autonomie suffisante pour s’affranchir de cette garde, le gardien ne devrait pas être en mesure d’écarter sa responsabilité. En outre, le régime de responsabilité, du fait des animaux, semble bien adapté aux situations futures qui verront le robot faire preuve d’autonomie, au risque de fausser compagnie à son propriétaire et de causer des dommages aux tiers (C. civ. art. 1385).

D’autre part, lorsque la victime est liée à l’exploitant de l’IA par un contrat, la responsabilité contractuelle sera parfaitement applicable pour protéger cette dernière des éventuelles dérives de l’IA. Le contrat permettra d’ailleurs utilement aux parties de gérer le statut des données d’apprentissage, celui du paramétrage de l’IA, et enfin le sort des données de résultat.

Code numérique du Bénin  

Livre 5, Protection des données personnelles :  Les articles 379 svts du Code numérique trouveront à s’appliquer dans les projets impliquant l’utilisation de l’IA. Cette réglementation est régie par des grands principes (loyauté, licité, transparence, minimisation, information…), et est désormais assortie de sanctions.

Ces textes interdisent le recours aux décisions automatisées prises par une IA (sans intervention humaine). Et ce, afin de protéger l’homme face à la machine, notamment lorsque cette dernière peut être amenée à prendre de véritables décisions qui peuvent être aveugles (ne prenant pas suffisamment en compte certaines circonstances de fait), opaques (phénomène des « boites noires ») et erronées (si les auteurs de l’algorithme ont retranscrit imparfaitement les règles matérielles édictées par les autorités ou bien les faits à l’origine d’une décision).  Les principes du consentement, emportant des effets juridiques, mais aussi de la protection de la confidentialité des données sont autant de jalons importants pour construire la robotique.    

Livre 6, Chapitre VII Atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et industrielle (C. num. art. 529 svts) :  Si les éléments matériels de l’IA peuvent être protégés par les différents droit de propriété intellectuelle (brevets, dessins et modèles, droits d’auteur…), les données que l’IA collecte sont susceptibles d’être protégés par le droit sui generis de producteur de base de données. Les progrès de l‘IA et un assouplissement des critères d’éligibilité invitent à faire une place parmi les objets protégés par la propriété intellectuelle aux productions intellectuelles de l’IA.  

Au total, en l’absence d’un « droit de l’IA » au Bénin, une ingénierie juridique de l’IA pourrait s’articuler autour de trois thèmes : Intelligence Artificielle et Responsabilité Civile ; Intelligence Artificielle et Données personnelles ; et Intelligence Artificielle et Propriété Intellectuelle.

Julien Coomlan Hounkpè, Docteur en droit à l’Université d’Abomey Calavi (Bénin)

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